Chapitre VIII: le service sanitaireSection 3: Les hospitalisations
Article 95
al. 1Sauf impossibilité matérielle, le détenu admis à l’hôpital en vue d’une intervention chirurgicale doit donner son assentiment par écrit.
al. 2Lorsqu’il s’agit d’un détenu mineur, l’assentiment préalable de son tuteur ou de la personne qui détient le droit de garde sur lui doit être demandé, sauf si l’intervention ne présente aucun danger ou en cas d’urgence.
RéférenceArticle 95, Décret n° 2-00-485 — madda.ma
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Section 3: Les hospitalisations
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