مادة madda
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al. 1L’hospitalisation des détenus est réduite au temps strictement nécessaire pour leur traitement. Ils réintègrent l’établissement pénitentiaire dès que leur état de santé le permet.

al. 2L’admission et le maintien des détenus à l’hôpital peuvent être contrôlés par le médecin commis par l’administration pénitentiaire et de la réinsertion.

al. 3Si le médecin commis par l’administration pénitentiaire et de la réinsertion juge que le maintien du détenu à l’hôpital n’est pas nécessaire, il peut, en cas de désaccord, en référer au médecin-chef de la province ou de la préfecture.

RéférenceArticle 94, Décret n° 2-00-485 — madda.ma

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Section 3: Les hospitalisations

Article 93 – Article 95
  1. Article 93Le détenu hospitalisé dans une formation hospitalière publique doit être placé dans une chambre ou un local isolé, afin que les agents de la force publique puis
  2. Article 94L’hospitalisation des détenus est réduite au temps strictement nécessaire pour leur traitement. Ils réintègrent l’établissement pénitentiaire dès que leur état
  3. Article 95Sauf impossibilité matérielle, le détenu admis à l’hôpital en vue d’une intervention chirurgicale doit donner son assentiment par écrit.
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