مادة madda
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al. 1Les femmes enceintes et celles accompagnées de leurs enfants bénéficient d’un régime approprié à leur état.

al. 2S’il s’agit d’une détenue condamnée, elle peut être transférée dans un établissement disposant d’un quartier spécialement aménagé à cet effet.

al. 3Toutefois, le transfèrement des détenues soumises à détention préventive dépend du consentement de l’autorité judiciaire compétente.

al. 4Au terme de la grossesse, les femmes enceintes sont transférées pour leur accouchement à la maternité ou, si cela s’avère difficile, à l’hôpital le plus proche, dans les conditions prévues par l’article 94 du présent décret.

al. 5Elles sont réintégrées dès que leur état de santé le permet, la mère détenue peut conserver son nourrisson à l’intérieur de l’établissement, si elle le désire.

al. 6Si une naissance survient à l’intérieur de l’établissement, les dispositions de l’article 138 de la loi relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires s’appliquent.

al. 7Si une naissance a lieu dans un hôpital, l’agent chargé du service social s’assure que la déclaration de la naissance a été effectuée, à défaut, l’établissement se charge de cette formalité.

RéférenceArticle 103, Décret n° 2-00-485 — madda.ma

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Section 5: La maternité

Article 103 – Article 104
  1. Article 103Les femmes enceintes et celles accompagnées de leurs enfants bénéficient d’un régime approprié à leur état.
  2. Article 104Il appartient au service social de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion de pourvoir au placement de l’enfant dans l’intérêt de celui-ci, et d’obt
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