مادة madda
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Le détenu hospitalisé dans une formation hospitalière publique doit être placé dans une chambre ou un local isolé, afin que les agents de la force publique puissent assurer sa surveillance.

RéférenceArticle 93, Décret n° 2-00-485 — madda.ma

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Section 3: Les hospitalisations

Article 93 – Article 95
  1. Article 93Le détenu hospitalisé dans une formation hospitalière publique doit être placé dans une chambre ou un local isolé, afin que les agents de la force publique puis
  2. Article 94L’hospitalisation des détenus est réduite au temps strictement nécessaire pour leur traitement. Ils réintègrent l’établissement pénitentiaire dès que leur état
  3. Article 95Sauf impossibilité matérielle, le détenu admis à l’hôpital en vue d’une intervention chirurgicale doit donner son assentiment par écrit.
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