Chapitre VIII: le service sanitaireSection 3: Les hospitalisations
Article 93
Le détenu hospitalisé dans une formation hospitalière publique doit être placé dans une chambre ou un local isolé, afin que les agents de la force publique puissent assurer sa surveillance.
RéférenceArticle 93, Décret n° 2-00-485 — madda.ma
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Section 3: Les hospitalisations
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