مادة madda
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Chapitre IV: La discipline et la sécurité des établissements pénitentiairesSection première: La police intérieure des établissements

Article 30

Texte : Décret fixant les modalités d’application de la loi n° 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires (n° 2-00-485)

Tout tapage, toute réunion ou groupement et tous actes individuels ou collectifs de nature à troubler le bon ordre dans l’établissement sont interdits aux détenus.

RéférenceArticle 30, Décret n° 2-00-485 — madda.ma

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Section première: La police intérieure des établissements

Article 27 – Article 31
  1. Article 27Les détenus ne sont conduits dans le local de détention affecté à leur catégorie que lorsque les mesures d’écrou, de fouille, de propreté et de prévention ont é
  2. Article 28L’ordre et la discipline au sein de l’établissement pénitentiaire doivent être maintenus avec fermeté, mais sans apporter plus de contrainte qu’il n’est nécessa
  3. Article 29Les détenus doivent obéissance aux directives des fonctionnaires ayant autorité dans l’établissement en tout ce qui concerne l’exécution des dispositions relati
  4. Article 30Tout tapage, toute réunion ou groupement et tous actes individuels ou collectifs de nature à troubler le bon ordre dans l’établissement sont interdits aux déten
  5. Article 31Tout agissement suspect, paris et toutes communications clandestines ou en termes conventionnels sont interdits entre les détenus.
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