Chapitre IX: Formation des détenus en vue de faciliter leur réinsertionSection Il: Les loisirs et la culture
Article 129
al. 1Les condamnés faisant preuve de bonne conduite peuvent être autorisés à constituer des équipes sportives ou de jeux excluant toute idée de lucre, sous les mêmes garanties visées à l’article précédent.
al. 2Des autorisations peuvent être accordées, afin d’organiser des compétitions sportives” entre les équipes des différents établissements pénitentiaires ou avec d’autres équipes, à condition que ces manifestations ne donnent lieu à aucun abus, désordre, indiscipline, ou communication irrégulière avec l’extérieur.
RéférenceArticle 129, Décret n° 2-00-485 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section Il: Les loisirs et la culture
Article 125 – Article 131- Article 125Chaque établissement pénitentiaire est, dans la mesure du possible, pourvu d’une bibliothèque contenant des ouvrages mis gratuitement à la disposition des déten
- Article 126Les détenus peuvent faire usage de récepteurs radiophoniques et de téléviseurs. Les conditions dans lesquelles cet usage sera permis sont fixées par le règlemen
- Article 127Des films éducatifs et récréatifs, préalablement choisis et contrôlés, sont périodiquement projetés dans les établissements pénitentiaires.
- Article 128Des séances récréatives, éducatives et artistiques peuvent être organisées dans les établissements pénitentiaires avec la participation de personnes ou de troup
- Article 129Les condamnés faisant preuve de bonne conduite peuvent être autorisés à constituer des équipes sportives ou de jeux excluant toute idée de lucre, sous les mêmes
- Article 130Les détenus peuvent être autorisés par le directeur de l’établissement à se livrer individuellement pendant les heures des loisirs à des activités de leur choix
- Article 131Le directeur de l’établissement pénitentiaire peut exclure, provisoirement, tout détenu de la participation aux activités mentionnées dans la présente section,