مادة madda
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al. 1L’assistance sociale aux détenus a pour objet de les aider à résoudre les difficultés d’ordre personnel, familial, professionnel et matériel suscitées ou aggravées par la privation de liberté et tend, notamment à apporter une aide à leurs familles, si elles en ont besoin.

al. 2Elle a également pour but de contribuer à relever le moral des détenus en vue de préparer leur réinsertion avant leur libération.

al. 3Le fonctionnement du service social est confié, sous l’autorité du directeur de l’établissement, à un ou plusieurs assistants sociaux désignés à cette fin par le directeur de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion.

RéférenceArticle 132, Décret n° 2-00-485 — madda.ma

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Section III: L’assistance sociale

Article 132 – Article 141
  1. Article 132L’assistance sociale aux détenus a pour objet de les aider à résoudre les difficultés d’ordre personnel, familial, professionnel et matériel suscitées ou aggrav
  2. Article 133Les assistants sociaux s’acquittent de leur mission conformément aux dispositions du présent décret et exécutent les programmes établi dans ce domaine par la di
  3. Article 134L’assistant social doit constituer un dossier pour chaque détenu où il consigne sa situation familiale et sociale et sa situation personnelle ainsi que des prop
  4. Article 135Les dispositions de l’article 3 du présent décret sont applicables aux assistants sociaux.
  5. Article 136Les assistants sociaux ont libre accès, pendant les heures de service, aux locaux de détention. Toutefois, ils ne peuvent ni visiter les détenus soumis à la dét
  6. Article 137Le service social doit être informé de l’approche de la date de libération des détenus afin qu’il puisse, autant que possible, pourvoir les détenus indigents de
  7. Article 138Le détenu indigent dont la levée d’écrou est intervenue à une heure avancée de la nuit peut, à sa demande expresse et signée, obtenir que sa libération soit rep
  8. Article 139Lorsqu’un détenu, lors de sa libération, doit faire l’objet d’une surveillance médicale préventive ou parachever un traitement commencé pendant la détention, le
  9. Article 140Lorsque l’assistant social apprend une nouvelle pénible tel que le décès ou la maladie grave d’un proche parent d’un détenu, il doit en référer au directeur de
  10. Article 141L’assistant social peut, avec l’autorisation du directeur de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, accompagner un détenu en vue de rendre visite
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