Chapitre IX: Formation des détenus en vue de faciliter leur réinsertionSection III: L’assistance sociale
Article 137
al. 1Le service social doit être informé de l’approche de la date de libération des détenus afin qu’il puisse, autant que possible, pourvoir les détenus indigents de vêtements décents lors de leur élargissement et leur procurer une aide leur permettant de rejoindre leur domicile.
al. 2A leur libération, les détenus reçoivent également des vivres pour trois jours au moins et, éventuellement, un titre de transport gratuit.
al. 3Le ministre de la justice détermine les modalités d’application de ces dispositions.
RéférenceArticle 137, Décret n° 2-00-485 — madda.ma
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Section III: L’assistance sociale
Article 132 – Article 141- Article 132L’assistance sociale aux détenus a pour objet de les aider à résoudre les difficultés d’ordre personnel, familial, professionnel et matériel suscitées ou aggrav
- Article 133Les assistants sociaux s’acquittent de leur mission conformément aux dispositions du présent décret et exécutent les programmes établi dans ce domaine par la di
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- Article 135Les dispositions de l’article 3 du présent décret sont applicables aux assistants sociaux.
- Article 136Les assistants sociaux ont libre accès, pendant les heures de service, aux locaux de détention. Toutefois, ils ne peuvent ni visiter les détenus soumis à la dét
- Article 137Le service social doit être informé de l’approche de la date de libération des détenus afin qu’il puisse, autant que possible, pourvoir les détenus indigents de
- Article 138Le détenu indigent dont la levée d’écrou est intervenue à une heure avancée de la nuit peut, à sa demande expresse et signée, obtenir que sa libération soit rep
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