Chapitre VIII: le service sanitaireSection 4: Soins divers
Article 99
al. 1Les détenus dont l’état nécessite des soins dentaires qui ne peuvent leur être dispensés sur place sont, soit transférés provisoirement à un établissement disposant d’un chirurgien-dentiste, soit soignés par un médecin particulier à leurs frais.
al. 2L’administration de l’établissement peut intervenir, en faveur des détenus indigents, auprès des personnes susceptibles de les aider, dans le cas d’une demande d’intervention chirurgicale ou du placement d’un appareil dont la nécessité n’est pas médicalement reconnue.
RéférenceArticle 99, Décret n° 2-00-485 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section 4: Soins divers
Article 96 – Article 102- Article 96Tous les détenus malades bénéficient de la gratuité des consultations médicales, des soins divers, des médicaments nécessaires ainsi que de l’hospitalisation.
- Article 97Les détenus sont soumis d’office aux examens, vaccinations, soins, et traitements nécessités par la prophylaxie des maladies contagieuses.
- Article 98Les détenus peuvent, sur leur demande formulée par écrit et après accord du médecin, être soumis, avant leur libération, à une cure de désintoxication alcooliqu
- Article 99Les détenus dont l’état nécessite des soins dentaires qui ne peuvent leur être dispensés sur place sont, soit transférés provisoirement à un établissement dispo
- Article 100Le dépôt des détenus dans des cliniques privées remplissant les conditions de sécurité permettant la surveillance des détenus peut être autorisé, en application
- Article 101Le transfèrement d’un condamné à un établissement disposant d’un médecin psychiatre peut être proposé s’il s’avère qu’il est atteint d’un trouble mental ou suje
- Article 102Les détenus désireux de faire don de leur sang ne peuvent y être autorisés par le directeur de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion qu’après acco