Chapitre VIII: le service sanitaireSection 4: Soins divers
Article 98
Les détenus peuvent, sur leur demande formulée par écrit et après accord du médecin, être soumis, avant leur libération, à une cure de désintoxication alcoolique ou de stupéfiants.
RéférenceArticle 98, Décret n° 2-00-485 — madda.ma
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Section 4: Soins divers
Article 96 – Article 102- Article 96Tous les détenus malades bénéficient de la gratuité des consultations médicales, des soins divers, des médicaments nécessaires ainsi que de l’hospitalisation.
- Article 97Les détenus sont soumis d’office aux examens, vaccinations, soins, et traitements nécessités par la prophylaxie des maladies contagieuses.
- Article 98Les détenus peuvent, sur leur demande formulée par écrit et après accord du médecin, être soumis, avant leur libération, à une cure de désintoxication alcooliqu
- Article 99Les détenus dont l’état nécessite des soins dentaires qui ne peuvent leur être dispensés sur place sont, soit transférés provisoirement à un établissement dispo
- Article 100Le dépôt des détenus dans des cliniques privées remplissant les conditions de sécurité permettant la surveillance des détenus peut être autorisé, en application
- Article 101Le transfèrement d’un condamné à un établissement disposant d’un médecin psychiatre peut être proposé s’il s’avère qu’il est atteint d’un trouble mental ou suje
- Article 102Les détenus désireux de faire don de leur sang ne peuvent y être autorisés par le directeur de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion qu’après acco