Chapitre Premier: Les Devoirs du Personnel et les Missions de Contrôle et d’InformationSection Il: La discipline du Personnel
Article 3
Sans préjudice des obligations imposées par la législation pénale, le statut général de la fonction publique et les textes particuliers au personnel de l’administration pénitentiaire et de réinsertion et sous peine de sanctions disciplinaires infligées en fonction de la nature et de la gravité de chacune des infractions, il est interdit aux membres du personnel et à toutes personnes ayant accès aux locaux de détention :
- –de se livrer à des actes de violences sur les détenus ;
- –d’user à leur égard d’un langage humiliant ou grossier ;
- –d’exercer leur travail en état d’ébriété ou sous l’influence de stupéfiants;
- –de dormir ou d’abandonner leur poste pendant le service ;
- –d’abandonner leurs armes ou de les laisser sans surveillance ;
- –d’occuper des détenus à des fins étrangères au service général ;
- –de recevoir directement ou indirectement des détenus ou de leurs familles tout don, avantage ou promesse ;
- –de se charger de toute commission pour les détenus ou d’acheter, de vendre ou de troquer quoi que ce soit pour leur compte ;
- –de faciliter ou de tolérer tous moyens de communication irrégulière entre les détenus ou avec des tiers ;
- –d’introduire, de faire sortir ou de remettre des objets ou des substances quelconques hors des conditions prévues, par la loi, ou de faciliter ou tolérer ces agissements ;
- –d’influencer directement ou indirectement les détenus en ce qui concerne leurs moyens de défense ou le choix de leurs défenseurs et d’une manière générale de s’immiscer dans leurs rapports avec la justice ;
- –de communiquer à des personnes non habilitées légalement à cet effet des renseignements sur les procédures en cours, les dossiers et les identités des détenus ainsi que sur le dispositif de sécurité de l’établissement et sur l’organisation et la marche de ses services.
RéférenceArticle 3, Décret n° 2-00-485 — madda.ma
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Article 2 – Article 4- Article 2Les membres du personnel doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, faire preuve de bonne conduite, de manière à inspirer le respect des détenus et à exercer
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- Article 4Les fonctionnaires doivent réserver aux détenus un bon traitement fondé sur l’égalité et la non-discrimination