Chapitre Premier: Les Devoirs du Personnel et les Missions de Contrôle et d’InformationSection III: l’accès aux établissements pénitentiaires
Article 6
En plus des personnes autorisées par le directeur de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, ont accès aux établissements pénitentiaires les personnes suivantes chargées du contrôle :
- 1 –Le procureur général du Roi ou ses substituts, le procureur du Roi ou ses substituts, les juges d’instruction, les juges des mineurs et les magistrats chargés d’un complément d’information conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ;
- 2 –Les inspecteurs des finances chargés du contrôle de la gestion comptable ;
- 3 –La commission de surveillance ou les personnes qu’elle délègue.
RéférenceArticle 6, Décret n° 2-00-485 — madda.ma
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Section III: l’accès aux établissements pénitentiaires
Article 5 – Article 9- Article 5Aucune personne étrangère au service ne peut pénétrer à l’intérieur des locaux de détention hors des conditions et des formes prévues par la loi et par le prése
- Article 6En plus des personnes autorisées par le directeur de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, ont accès aux établissements pénitentiaires les person
- Article 7Les magistrats et fonctionnaires visés à l’article précédent peuvent s’entretenir avec les détenus pendant les heures normales d’ouverture des locaux de détenti
- Article 8Les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ou sur instruction du ministère public, ont accès auprès des détenus dans les conditions pr
- Article 9Les agents chargés de notifier un acte ou une décision judiciaire ont accès auprès des détenus intéressés. Les notifications s’effectuent au greffe judiciaire e