مادة madda
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Chapitre IX: Formation des détenus en vue de faciliter leur réinsertionSection Première: Programmes éducatifsParagraphe 3: L’enseignement

Article 120

Texte : Décret fixant les modalités d’application de la loi n° 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires (n° 2-00-485)

al. 1L’enseignement dans les établissements pénitentiaires est assuré par des cadres qualifiés relevant de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion ou par des cadres désignés à cet effet par les ministères intéressés.

al. 2Toutefois, cet enseignement peut être dispensé dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article 25 du présent décret, par des détenus volontaires ayant reçu une formation pédagogique appropriée.

al. 3Le directeur de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion peut faire appel à des personnes bénévoles qualifiées pour apporter leur concours gratuitement dans ce domaine.

al. 4Des facilités seront offertes aux compétences œuvrant dans les domaines liés à l’enseignement, sous les conditions qu’exige la sécurité de l’établissement pénitentiaire.

RéférenceArticle 120, Décret n° 2-00-485 — madda.ma

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Paragraphe 3: L’enseignement

Article 114 – Article 121
  1. Article 114L’administration pénitentiaire et de la réinsertion doit, en liaison avec les départements de tutelle, organiser dans tous les établissements, des cycles d’alph
  2. Article 115L’enseignement primaire, secondaire et universitaire est dispensé aux détenus qui en font la demande et qui remplissent les conditions requises.
  3. Article 116Les programmes et les méthodes d’enseignement sont ceux de l’enseignement officiel.
  4. Article 117Les détenus peuvent être autorisés à suivre leurs études secondaires, supérieures ou techniques par correspondance.
  5. Article 118Le ministre de la justice peut, sur proposition du directeur de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion autoriser les détenus à suivre, à l’extérieu
  6. Article 119Les détenus qui poursuivaient leurs études au sein de l’établissement pénitentiaire et qui ont été libérés avant la fin de l’année scolaire, peuvent les poursui
  7. Article 120L’enseignement dans les établissements pénitentiaires est assuré par des cadres qualifiés relevant de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion ou par
  8. Article 121Les examens se déroulent au sein de l’établissement pénitentiaire sauf si la nature des épreuves exige qu’elles aient lieu à l’extérieur.
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