Chapitre IX: Formation des détenus en vue de faciliter leur réinsertionSection Première: Programmes éducatifsParagraphe 3: L’enseignement
Article 119
al. 1Les détenus qui poursuivaient leurs études au sein de l’établissement pénitentiaire et qui ont été libérés avant la fin de l’année scolaire, peuvent les poursuivre et passer les examens dans un centre officiel.
al. 2L’administration se charge de les inscrire, sinon, elle les autorise à passer les examens dans l’établissement où ils étaient incarcérés.
RéférenceArticle 119, Décret n° 2-00-485 — madda.ma
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Paragraphe 3: L’enseignement
Article 114 – Article 121- Article 114L’administration pénitentiaire et de la réinsertion doit, en liaison avec les départements de tutelle, organiser dans tous les établissements, des cycles d’alph
- Article 115L’enseignement primaire, secondaire et universitaire est dispensé aux détenus qui en font la demande et qui remplissent les conditions requises.
- Article 116Les programmes et les méthodes d’enseignement sont ceux de l’enseignement officiel.
- Article 117Les détenus peuvent être autorisés à suivre leurs études secondaires, supérieures ou techniques par correspondance.
- Article 118Le ministre de la justice peut, sur proposition du directeur de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion autoriser les détenus à suivre, à l’extérieu
- Article 119Les détenus qui poursuivaient leurs études au sein de l’établissement pénitentiaire et qui ont été libérés avant la fin de l’année scolaire, peuvent les poursui
- Article 120L’enseignement dans les établissements pénitentiaires est assuré par des cadres qualifiés relevant de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion ou par
- Article 121Les examens se déroulent au sein de l’établissement pénitentiaire sauf si la nature des épreuves exige qu’elles aient lieu à l’extérieur.