مادة madda
ع
Chapitre IX: Formation des détenus en vue de faciliter leur réinsertionSection Première: Programmes éducatifsParagraphe 3: L’enseignement

Article 116

Texte : Décret fixant les modalités d’application de la loi n° 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires (n° 2-00-485)

Les programmes et les méthodes d’enseignement sont ceux de l’enseignement officiel.

RéférenceArticle 116, Décret n° 2-00-485 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Paragraphe 3: L’enseignement

Article 114 – Article 121
  1. Article 114L’administration pénitentiaire et de la réinsertion doit, en liaison avec les départements de tutelle, organiser dans tous les établissements, des cycles d’alph
  2. Article 115L’enseignement primaire, secondaire et universitaire est dispensé aux détenus qui en font la demande et qui remplissent les conditions requises.
  3. Article 116Les programmes et les méthodes d’enseignement sont ceux de l’enseignement officiel.
  4. Article 117Les détenus peuvent être autorisés à suivre leurs études secondaires, supérieures ou techniques par correspondance.
  5. Article 118Le ministre de la justice peut, sur proposition du directeur de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion autoriser les détenus à suivre, à l’extérieu
  6. Article 119Les détenus qui poursuivaient leurs études au sein de l’établissement pénitentiaire et qui ont été libérés avant la fin de l’année scolaire, peuvent les poursui
  7. Article 120L’enseignement dans les établissements pénitentiaires est assuré par des cadres qualifiés relevant de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion ou par
  8. Article 121Les examens se déroulent au sein de l’établissement pénitentiaire sauf si la nature des épreuves exige qu’elles aient lieu à l’extérieur.
Sommaire complet · 161 articles