Chapitre IX: Formation des détenus en vue de faciliter leur réinsertionSection Première: Programmes éducatifsParagraphe 3: L’enseignement
Article 116
Les programmes et les méthodes d’enseignement sont ceux de l’enseignement officiel.
RéférenceArticle 116, Décret n° 2-00-485 — madda.ma
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Paragraphe 3: L’enseignement
Article 114 – Article 121- Article 114L’administration pénitentiaire et de la réinsertion doit, en liaison avec les départements de tutelle, organiser dans tous les établissements, des cycles d’alph
- Article 115L’enseignement primaire, secondaire et universitaire est dispensé aux détenus qui en font la demande et qui remplissent les conditions requises.
- Article 116Les programmes et les méthodes d’enseignement sont ceux de l’enseignement officiel.
- Article 117Les détenus peuvent être autorisés à suivre leurs études secondaires, supérieures ou techniques par correspondance.
- Article 118Le ministre de la justice peut, sur proposition du directeur de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion autoriser les détenus à suivre, à l’extérieu
- Article 119Les détenus qui poursuivaient leurs études au sein de l’établissement pénitentiaire et qui ont été libérés avant la fin de l’année scolaire, peuvent les poursui
- Article 120L’enseignement dans les établissements pénitentiaires est assuré par des cadres qualifiés relevant de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion ou par
- Article 121Les examens se déroulent au sein de l’établissement pénitentiaire sauf si la nature des épreuves exige qu’elles aient lieu à l’extérieur.