Chapitre VII: La gestion des biens des détenus et l’entretien des détenusSection Il: L’entretien des détenusParagraphe Premier: L’alimentation
Article 78
al. 1Les détenus peuvent recevoir des vivres de leurs familles.
al. 2L’administration de l’établissement pénitentiaire fixe les horaires de remise des vivres.
al. 3Le directeur de l’établissement établit la liste des denrées alimentaires non autorisées à être introduites à l’établissement en raison des exigences de la sécurité alimentaire des détenus.
al. 4Les vivres fournis aux détenus par leurs familles ne doivent pas contenir des denrées alimentaires nécessitant la cuisson, sauf si l’établissement dispose d’une cuisine spéciale à cet effet.
al. 5Les vivres sont soumis à l’inspection en vigueur.
RéférenceArticle 78, Décret n° 2-00-485 — madda.ma
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Paragraphe Premier: L’alimentation
Article 76 – Article 80- Article 76La nourriture des détenus est à la charge de l’administration suivant un régime alimentaire équilibré qui répond aux nécessités de la conservation de leur santé
- Article 77L’administration de l’établissement pénitentiaire peut se faire assister par les détenus pour la préparation des repas. Elle doit dans ce cas les soumettre au p
- Article 78Les détenus peuvent recevoir des vivres de leurs familles.
- Article 79L’administration de l’établissement pénitentiaire accorde à chaque détenu la possibilité d’acheter les produits autorisés dont il a besoin, sauf s’il subit une
- Article 80Chaque détenu doit, à tout moment, disposer d’eau potable.