Chapitre VII: La gestion des biens des détenus et l’entretien des détenusSection Il: L’entretien des détenusParagraphe Premier: L’alimentation
Article 79
L’administration de l’établissement pénitentiaire accorde à chaque détenu la possibilité d’acheter les produits autorisés dont il a besoin, sauf s’il subit une sanction disciplinaire le lui interdisant. Le prix desdits produits est retenu sur sont compte spécial.
RéférenceArticle 79, Décret n° 2-00-485 — madda.ma
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Paragraphe Premier: L’alimentation
Article 76 – Article 80- Article 76La nourriture des détenus est à la charge de l’administration suivant un régime alimentaire équilibré qui répond aux nécessités de la conservation de leur santé
- Article 77L’administration de l’établissement pénitentiaire peut se faire assister par les détenus pour la préparation des repas. Elle doit dans ce cas les soumettre au p
- Article 78Les détenus peuvent recevoir des vivres de leurs familles.
- Article 79L’administration de l’établissement pénitentiaire accorde à chaque détenu la possibilité d’acheter les produits autorisés dont il a besoin, sauf s’il subit une
- Article 80Chaque détenu doit, à tout moment, disposer d’eau potable.