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Chapitre IV: La discipline et la sécurité des établissements pénitentiairesSection III: La sécurité de l’établissement pénitentiaire

Article 41

Texte : Décret fixant les modalités d’application de la loi n° 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires (n° 2-00-485)

Sous réserve des dispositions des articles 46 et 47 de la loi relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires, les détenus doivent faire l’objet d’une surveillance constante.

RéférenceArticle 41, Décret n° 2-00-485 — madda.ma

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Section III: La sécurité de l’établissement pénitentiaire

Article 35 – Article 45
  1. Article 35Le directeur de l’établissement veille à l’application des mesures relatives au maintien de l’ordre et de la sécurité.
  2. Article 36La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel relevant de la direction de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion.
  3. Article 37L’administration pénitentiaire et de la réinsertion établit pour chaque établissement un plan de protection et d’intervention rapide en collaboration avec les a
  4. Article 38La direction de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion pourvoit à l’armement du personnel dans les conditions qu’elle estime appropriées.
  5. Article 39Toutes dispositions préventives doivent être prises en vue d’éviter les évasions, notamment en procédant à l’inspection, le contrôle et la garde de tous les loc
  6. Article 40Le personnel procède, en l’absence ou en présence des détenus, à l’inspection régulière et minutieuse des cellules et des divers locaux où les détenus séjournen
  7. Article 41Sous réserve des dispositions des articles 46 et 47 de la loi relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires, les détenus doiv
  8. Article 42Pendant la nuit, les dortoirs demeurent éclairés sans que la lumière soit assez intense pour empêcher le sommeil.
  9. Article 43La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment de la fermeture des locaux la nuit et de leur ouverture le matin ainsi qu’inopinément à des heures va
  10. Article 44Des rondes sont faites après la fermeture des cellules et des dortoirs et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par la directi
  11. Article 45Le chef de détention inscrit chaque jour sur un registre spécial, sous le contrôle du directeur de l’établissement, les missions confiées le lendemain à chaque
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