B.O. 6874 · p. 653
Titre VI: Du permis d'habiter et du certificat de conformité
Article 52
La déclaration de fermeture du chantier et d'achèvement des travaux, délivrée par l'architecte concepteur du projet, ainsi que le permis d'habiter et le certificat de conformité susvisés, sont établis conformément aux modèles fixés en annexe n° 9 du présent règlement.
RéférenceArticle 52, Décret n° 2-18-577 — madda.ma
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Titre VI: Du permis d'habiter et du certificat de conformité
Article 48 – Article 52- Article 48Le permis d'habiter et le certificat de conformité sont délivrés par le président du conseil de la commune, sur demande du pétitionnaire.
- Article 49Le permis d'habiter et le certificat de conformité sont établis après récolement des travaux.
- Article 50Le président du conseil de la commune est tenu de notifier au pétitionnaire, dans un délai n'excédant pas trois jours ouvrables à compter de la date du dépôt du
- Article 51A l'issue des travaux de la commission de récolement prévue à l'article 49 ci-dessus, un procès-verbal formalisant les avis individuels des membres de la commis
- Article 52La déclaration de fermeture du chantier et d'achèvement des travaux, délivrée par l'architecte concepteur du projet, ainsi que le permis d'habiter et le certifi