Article 49
al. 1Le permis d'habiter et le certificat de conformité sont établis après récolement des travaux.
al. 2Le récolement des travaux consiste à vérifier la conformité des travaux réalisés aux plans architecturaux et techniques et aux indications du permis de construire.
al. 3Le récolement des travaux est effectué par une commission composée des représentants de :
- –la préfecture ou de la province ;
- –la commune.
al. 4Outre les représentants de ladite commission, et compte tenu des spécificités des dossiers à traiter, le président du conseil de la commune peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont l'avis est jugé utile.
al. 5Dans le cas où les travaux de construction sont dirigés par un architecte, le récolement doit être remplacé par une attestation dudit architecte, certifiant la conformité des travaux réalisés aux plans architecturaux et aux indications du permis de construire.
al. 6Dans ce cas, ladite attestation est jointe au dossier de la demande visée à l'article 48 ci-dessus.
RéférenceArticle 49, Décret n° 2-18-577 — madda.ma
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Titre VI: Du permis d'habiter et du certificat de conformité
Article 48 – Article 52- Article 48Le permis d'habiter et le certificat de conformité sont délivrés par le président du conseil de la commune, sur demande du pétitionnaire.
- Article 49Le permis d'habiter et le certificat de conformité sont établis après récolement des travaux.
- Article 50Le président du conseil de la commune est tenu de notifier au pétitionnaire, dans un délai n'excédant pas trois jours ouvrables à compter de la date du dépôt du
- Article 51A l'issue des travaux de la commission de récolement prévue à l'article 49 ci-dessus, un procès-verbal formalisant les avis individuels des membres de la commis
- Article 52La déclaration de fermeture du chantier et d'achèvement des travaux, délivrée par l'architecte concepteur du projet, ainsi que le permis d'habiter et le certifi