LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRETITRE III: DES VOIES DE RECOURSChapitre IV: Des demandes de révisionLivre cinq : du tribunal militaire en temps de guerre ou en théâtres d'opérations militaires
Article 152
de Dahir nº1-14-187 portant promulgation de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire
Lorsque l'accusé est un officier du grade de colonel, de colonel-major ou de général, il est jugé par les formations prévues à l'article 18 de la présente loi.
RéférenceArticle 152, Loi n° 108-13 — madda.ma
Livre cinq : du tribunal militaire en temps de guerre ou en théâtres d'opérations militaires
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- Article 152Lorsque l'accusé est un officier du grade de colonel, de colonel-major ou de général, il est jugé par les formations prévues à l'article 18 de la présente loi.
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