LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRETITRE III: DES VOIES DE RECOURSChapitre IV: Des demandes de révisionLivre cinq : du tribunal militaire en temps de guerre ou en théâtres d'opérations militaires
Article 148
al. 1Le ministère public et le juge d'instruction militaire, en présence d'un greffier procédent, dans le cas prévu à l'article 147 ci-dessus, à l'enquête et à l'instruction conformément aux dispositions de la présente loi.
al. 2Les formations de jugement se constituent et statuent sur les affaires dont elles sont saisies, dans ce cadre, conformément aux dispositions de la présente loi.
RéférenceArticle 148, Loi n° 108-13 — madda.ma
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Livre cinq : du tribunal militaire en temps de guerre ou en théâtres d'opérations militaires
Article 147 – Article 154- Article 147En temps de guerre ou en théâtres d'opérations militaires, les affaires relevant de la compétence de la justice militaire sont renvoyées devant le tribunal mili
- Article 148Le ministère public et le juge d'instruction militaire, en présence d'un greffier procédent, dans le cas prévu à l'article 147 ci-dessus, à l'enquête et à l'ins
- Article 149Des prévôtés composées des éléments de la Gendarmerie royale sont établies :
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- Article 152Lorsque l'accusé est un officier du grade de colonel, de colonel-major ou de général, il est jugé par les formations prévues à l'article 18 de la présente loi.
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- Article 154Les règles de procédure et les voies de recours édictées pour le tribunal militaire en temps de paix sont observées devant lui en temps de guerre ou en théâtres