مادةmadda
ع
LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRETITRE III: DES VOIES DE RECOURSChapitre IV: Des demandes de révisionLivre cinq : du tribunal militaire en temps de guerre ou en théâtres d'opérations militaires

Article 153

de Dahir nº1-14-187 portant promulgation de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire

al. 1Les dispositions de la présente loi, relatives à la défense devant le tribunal militaire, sont applicables en temps de guerre ou en théâtres d'opérations militaires, sous réserve des dispositions ci-après :

al. 2Sont chargés de la défense des accusés des défenseurs pris parmi les avocats, professeurs de droit, magistrats, versés à titre d'auxiliaires dans les réserves ou n'appartenant pas aux troupes combattantes, ou ne pouvant plus être maintenus dans les rangs en raison des blessures reçues ou des maladies contractées.

al. 3Est fixée par Décision de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-major général des Forces armées royales la liste des défenseurs précités. Ils reçoivent dans le corps de la justice militaire, le grade de capitaine ou, s'ils possèdent déjà un grade d'officier de rang plus élevé, un grade de rang au moins égal à celui-ci dans ledit corps. Ils portent, dans ce cas, le titre d'officiers défenseurs.

al. 4Au cas où l'accusé ne désigne pas de défense ou si la défense désignée ou choisie se trouve empêchée, il doit lui en être désigné une d'office parmi les officiers défenseurs par l'autorité judiciaire saisie de l'affaire.

al. 5Lorsque les officiers défenseurs prévus ci-dessus n'ont pas été appelés ou rappelés sous les drapeaux ou que l'accusé n'a pas désigné de défenseur ou si le défenseur désigné se trouve empêché, l'autorité judiciaire saisie de l'affaire lui en désigne un d'office, soit parmi les avocats, soit parmi les militaires titulaires de diplôme universitaire en droit, soit parmi les officiers.

RéférenceArticle 153, Loi n° 108-13 — madda.ma

Livre cinq : du tribunal militaire en temps de guerre ou en théâtres d'opérations militaires

Article 147 – Article 154
  1. Article 147En temps de guerre ou en théâtres d'opérations militaires, les affaires relevant de la compétence de la justice militaire sont renvoyées devant le tribunal mili
  2. Article 148Le ministère public et le juge d'instruction militaire, en présence d'un greffier procédent, dans le cas prévu à l'article 147 ci-dessus, à l'enquête et à l'ins
  3. Article 149Des prévôtés composées des éléments de la Gendarmerie royale sont établies :
  4. Article 150Les officiers de la prévôté, ainsi que les officiers, les sous- officiers et les gendarmes servant sous leurs ordres exercent outre, les missions de police judi
  5. Article 151Le commandant des opérations militaires peut demander au procureur général du Roi près le tribunal militaire d'ordonner au tribunal militaire de siéger au sein
  6. Article 152Lorsque l'accusé est un officier du grade de colonel, de colonel-major ou de général, il est jugé par les formations prévues à l'article 18 de la présente loi.
  7. Article 153Les dispositions de la présente loi, relatives à la défense devant le tribunal militaire, sont applicables en temps de guerre ou en théâtres d'opérations milita
  8. Article 154Les règles de procédure et les voies de recours édictées pour le tribunal militaire en temps de paix sont observées devant lui en temps de guerre ou en théâtres
Sommaire complet · 224 articles