CHAPITRE III: DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DES RESSOURCES NATURELLESSection III: Les eaux continentales
Article 29
Texte : Loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de environnement
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’eau, est fixée par voie réglementaire une liste des substances dangereuses dont le rejet, le déversement, l’immersion ou l’introduction de manière directe ou indirecte dans les eaux continentales sont soit interdits soit soumis à autorisation préalable délivrée par l’administration. L’administration peut également créer des périmètres de protection à l’intérieur desquels sont interdites toutes les activités susceptibles d’altérer la qualité des eaux destinées à l’usage public.
RéférenceArticle 29, Loi n° 11-03 — madda.ma
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Section III: Les eaux continentales
Article 27 – Article 29- Article 27L’administration prend les mesures nécessaires afin d’assurer l’inventaire régulier et périodique et la gestion rationnelle des eaux continentales, ainsi que la
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