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CHAPITRE III: DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DES RESSOURCES NATURELLESSection VII: Les aires spécialement protégées, les parcs,Les réserves naturelles et les forêts protégées

Article 38

Texte : Loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de environnement

Peuvent être érigées en aires spécialement protégées, par voie réglementaire, après consultation des collectivités locales et organismes concernés et après enquête publique, des zones terrestres et marines du territoire national dont l’environnement humain ou naturel présente un intérêt particulier qu’il y a lieu de conserver. Ces aires sont protégées et préservées de toute intervention ou activité susceptible de les modifier ou de les dégrader. Lorsque l’importance de la zone protégée l’exige, l’autorité compétente peut la transformer en parc ou réserve naturelle conformément à la procédure prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

RéférenceArticle 38, Loi n° 11-03 — madda.ma

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Section VII: Les aires spécialement protégées, les parcs,Les réserves naturelles et les forêts protégées

Article 38 – Article 40
  1. Article 38Peuvent être érigées en aires spécialement protégées, par voie réglementaire, après consultation des collectivités locales et organismes concernés et après enqu
  2. Article 39Lorsque la décision de classer une aire spécialement protégée, un parc ou une réserve naturelle entraine un préjudice matériel direct et certain, par la limitat
  3. Article 40Lorsque la conservation de l’équilibre écologique l’exige, toute zone forestière, de quelque propriétaire que ce soit, peut être érigée en forêt protégée ou ser
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