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CHAPITRE III: DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DES RESSOURCES NATURELLESSection VII: Les aires spécialement protégées, les parcs,Les réserves naturelles et les forêts protégées

Article 40

Texte : Loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de environnement

Lorsque la conservation de l’équilibre écologique l’exige, toute zone forestière, de quelque propriétaire que ce soit, peut être érigée en forêt protégée ou sera interdite toute activité ou exploitation du sol susceptible d’altérer la qualité des arbres. La décision d’ériger en forêt protégée ouvre droit à indemnité dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 39 ci-dessus.

RéférenceArticle 40, Loi n° 11-03 — madda.ma

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Section VII: Les aires spécialement protégées, les parcs,Les réserves naturelles et les forêts protégées

Article 38 – Article 40
  1. Article 38Peuvent être érigées en aires spécialement protégées, par voie réglementaire, après consultation des collectivités locales et organismes concernés et après enqu
  2. Article 39Lorsque la décision de classer une aire spécialement protégée, un parc ou une réserve naturelle entraine un préjudice matériel direct et certain, par la limitat
  3. Article 40Lorsque la conservation de l’équilibre écologique l’exige, toute zone forestière, de quelque propriétaire que ce soit, peut être érigée en forêt protégée ou ser
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