B.O. 6840 · p. 2503
Chapitre IV: Des rapports entre l'Institution et l'administration
Article 32
Les interlocuteurs permanents de l'Institution désignés par les administrations dont ils relèvent sont chargés, sous l'autorité de leurs chefs, de :
- –assurer le suivi de l'instruction des doléances et des demandes de règlement des différends qui leur sont transmises par l'Institution, d'y statuer et de veiller à y répondre dans les délais impartis conformément aux dispositions de la présente loi ;
- –procéder au suivi des décisions, des dispositions et des mesures administratives prises au niveau de l'administration concernée pour la satisfaction des doléances et demandes de règlement des différends et informer, par écrit, l'Institution des résultats obtenus;
- –procéder à l'examen des observations et au suivi des recommandations et des propositions formulées par l'Institution en vue de trouver une solution équitable et juste aux demandes du requérant ;
- –proposer toute mesure ou disposition à même d'améliorer les structures d'accueil et de contact avec l'administration, de simplifier les procédures administratives, de faciliter l'exercice par les usagers de leur droit d'accès à l'information ayant trait à l'objet de leur doléance et les faire bénéficier des prestations publiques dans les meilleures conditions;
- –inciter les différents services relevant de l'administration dont relève l'interlocuteur permanent à faire preuve de responsabilité, d'efficacité et de transparence totale dans leurs rapports avec l'Institution, les délégués spéciaux, les délégués régionaux et les délégués locaux;
- –tenir, conserver et assurer le suivi des données relatives aux doléances transmises par l'Institution ainsi que des mesures prises à leur sujet.
RéférenceArticle 32, Loi n° 14-16 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre IV: Des rapports entre l'Institution et l'administration
Article 31 – Article 46- Article 31Afin de garantir la bonne coordination, la communication et le suivi avec l'Institution, l'administration désigne parmi les responsables qui en relèvent un ou p
- Article 32Les interlocuteurs permanents de l'Institution désignés par les administrations dont ils relèvent sont chargés, sous l'autorité de leurs chefs, de :
- Article 33Les interlocuteurs permanents de l'Institution doivent élaborer un rapport annuel concernant les mesures et les décisions prises par l'administration au sujet d
- Article 34Sont créés des comités permanents de suivi et de coordination entre l'Institution et l'administration, chargés de trouver les solutions à même d'aplanir les dif
- Article 35Outre les missions de suivi et de coordination entre l'Institution et les administrations concernées au sujet des doléances et des demandes de règlement dont ce
- Article 36Sous réserve des dispositions de l'article 22 de la présente loi, l'administration concernée par les doléances qui lui sont transmises par le Médiateur ou par l
- Article 37L'administration est tenue de fournir au Médiateur, aux délégués spéciaux, aux délégués régionaux et aux délégués locaux le soutien nécessaire à leurs démarches
- Article 38Lorsqu'il apparaît au Médiateur, au délégué spécial ou au délégué régional que la position de l'administration à l'égard des doléances dont elle est saisie n'es
- Article 39Le Médiateur informe, régulièrement, le Chef du gouvernement de tous les cas où l'administration s'est abstenue de donner suite à ses recommandations, en lui fa
- Article 40Tout acte de l'administration susceptible d'entraver l'action du Médiateur, des délégués spéciaux, des délégués régionaux ou des délégués locaux doit faire l'ob
- Article 41Lorsqu'il s'avère que le refus de l'exécution d'une décision de justice irrévocable rendue à l'encontre de l'administration est dû à la position injustifiée d'u
- Article 42Le Médiateur présente au Chef du gouvernement, dans le cadre de ses attributions et en tant que force de proposition pour améliorer l'action de l'administration
- Article 43L'Institution donne son avis, dans le domaine de sa compétence, sur les projets de lois et des textes réglementaires dont elle est saisie par le Chef du gouvern
- Article 44Lorsqu'il apparaît au Médiateur qu'un service public n'observe pas, dans les mesures ou les décisions qu'il prend ou les prestations qu'il fournit, les principe
- Article 45Le Médiateur peut donner son avis sur toute question que lui soumet l'administration à l'occasion d'une doléance dont elle est saisie ou sur les projets et les
- Article 46L'Institution assure l'organisation de forums nationaux, régionaux ou internationaux visant à enrichir la réflexion et le dialogue sur les questions de la bonne