مادة madda
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B.O. 6840 · p. 2503
Chapitre IV: Des rapports entre l'Institution et l'administration

Article 41

Texte : Loi n° 14-16 relative à l'institution du médiateur

al. 1Lorsqu'il s'avère que le refus de l'exécution d'une décision de justice irrévocable rendue à l'encontre de l'administration est dû à la position injustifiée d'un responsable, d'un fonctionnaire ou d'un agent de ladite administration, ou au manquement à son devoir qu'il devait accomplir pour l'exécution de ladite décision, le Médiateur soumet un rapport spécial au Chef du gouvernement, après information de l'autorité gouvernementale ou du chef de l'administration concernées, afin de prendre les mesures nécessaires et prononcer les sanctions qui s'imposent à l'encontre de l'intéressé.

al. 2Il peut également adresser à l'administration concernée une recommandation pour engager la procédure disciplinaire et, le cas échéant, une recommandation de transmettre le dossier au ministère public afin de prendre les mesures prévues par la loi contre le responsable, le fonctionnaire ou l'agent dont la responsabiIlté des faits précités est établie. Dans ce cas, le Médiateur en informe le Chef du gouvernement. Section 3.- Du rôle du Médiateur dans l'enracinement des principes de la gouvernance administrative et dans l'amélioration de l'action de l'administration

RéférenceArticle 41, Loi n° 14-16 — madda.ma

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Chapitre IV: Des rapports entre l'Institution et l'administration

Article 31 – Article 46
  1. Article 31Afin de garantir la bonne coordination, la communication et le suivi avec l'Institution, l'administration désigne parmi les responsables qui en relèvent un ou p
  2. Article 32Les interlocuteurs permanents de l'Institution désignés par les administrations dont ils relèvent sont chargés, sous l'autorité de leurs chefs, de :
  3. Article 33Les interlocuteurs permanents de l'Institution doivent élaborer un rapport annuel concernant les mesures et les décisions prises par l'administration au sujet d
  4. Article 34Sont créés des comités permanents de suivi et de coordination entre l'Institution et l'administration, chargés de trouver les solutions à même d'aplanir les dif
  5. Article 35Outre les missions de suivi et de coordination entre l'Institution et les administrations concernées au sujet des doléances et des demandes de règlement dont ce
  6. Article 36Sous réserve des dispositions de l'article 22 de la présente loi, l'administration concernée par les doléances qui lui sont transmises par le Médiateur ou par l
  7. Article 37L'administration est tenue de fournir au Médiateur, aux délégués spéciaux, aux délégués régionaux et aux délégués locaux le soutien nécessaire à leurs démarches
  8. Article 38Lorsqu'il apparaît au Médiateur, au délégué spécial ou au délégué régional que la position de l'administration à l'égard des doléances dont elle est saisie n'es
  9. Article 39Le Médiateur informe, régulièrement, le Chef du gouvernement de tous les cas où l'administration s'est abstenue de donner suite à ses recommandations, en lui fa
  10. Article 40Tout acte de l'administration susceptible d'entraver l'action du Médiateur, des délégués spéciaux, des délégués régionaux ou des délégués locaux doit faire l'ob
  11. Article 41Lorsqu'il s'avère que le refus de l'exécution d'une décision de justice irrévocable rendue à l'encontre de l'administration est dû à la position injustifiée d'u
  12. Article 42Le Médiateur présente au Chef du gouvernement, dans le cadre de ses attributions et en tant que force de proposition pour améliorer l'action de l'administration
  13. Article 43L'Institution donne son avis, dans le domaine de sa compétence, sur les projets de lois et des textes réglementaires dont elle est saisie par le Chef du gouvern
  14. Article 44Lorsqu'il apparaît au Médiateur qu'un service public n'observe pas, dans les mesures ou les décisions qu'il prend ou les prestations qu'il fournit, les principe
  15. Article 45Le Médiateur peut donner son avis sur toute question que lui soumet l'administration à l'occasion d'une doléance dont elle est saisie ou sur les projets et les
  16. Article 46L'Institution assure l'organisation de forums nationaux, régionaux ou internationaux visant à enrichir la réflexion et le dialogue sur les questions de la bonne
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