TITRE PREMIER: DE LA SURETE ET DE LA SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUESChapitre IX: De la protection physique, de la sécurité, des garanties et de la non-proliférationSection III: Des Garanties et de la Non Prolifération
Article 117
Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)
Dans le cadre des règlements techniques visés à l'article 173 de la présente loi, l'Agence établit et met en œuvre un système national de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, comportant:
- –un système pour la mesure des matières nucléaires;
- –un système pour l'évaluation de la précision des mesures;
- –des procédures pour l'examen des écarts entre les mesures;
- –des procédures pour la mesure des stocks physiques et des pertes;
- –un système pour l'évaluation des stocks non mesurés;
- –un système de relevés et de rapports pour suivre l'évolution des stocks et les flux de matières nucléaires;
- –des procédures visant à assurer l'application correcte des méthodes et règles comptables;
- –des procédures pour l'établissement de rapports à l'AIEA.
RéférenceArticle 117, Loi n° 142-12 — madda.ma
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Section III: Des Garanties et de la Non Prolifération
Article 116 – Article 117- Article 116Les dispositions du Traité sur la non prolifération des armes nucléaires et celles de l'accord de garanties sont applicables en la matière conformément aux enga
- Article 117Dans le cadre des règlements techniques visés à l'article 173 de la présente loi, l'Agence établit et met en œuvre un système national de comptabilité et de con