TITRE III: DE L'AGENCE MAROCAINE DE SURETE ET DE SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUESChapitre II: Des organes d'administration et de gestion
Article 176
Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)
al. 1Le Conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la l'administration de l'agence. A cet effet, il règle par ses délibérations les questions générales intéressant l'Agence et notamment :
- –arrête le programme d'action annuel de l'Agence;
- –arrête le budget annuel, les états pluriannuels et les modalités de financement des programmes d'action de l'Agence et le régime des amortissements;
- –arrête les comptes et décide de l'affectation des résultats s'il y a lieu;
- –adopte l'organigramme de l'Agence fixant les structures organisationnelles et leurs attributions;
- –adopte le statut du personnel de l'Agence qui fixe en particulier les conditions de recrutement, de rémunération et de déroulement de
- –carrière dudit personnel;
- –adopte le règlement fixant les règles et modes de passation des marchés;
- –arrête les conditions d'émission des emprunts et de recours aux autres formes de crédits bancaires, telles qu'avances ou découverts ;
- –fixe les prix des services et prestations rendus par l'Agence, le cas
- –échéant;
- –arrête le règlement intérieur de l'Agence;
- –approuve le rapport du commissaire aux comptes auquel le conseil d'administration confère le contrôle de la comptabilité de l'Agence.
- –statue sur le rapport annuel qui lui est présenté par le directeur;
al. 2Le conseil d'administration peut donner délégation au directeur de l'Agence pour le règlement d'affaires déterminées.
RéférenceArticle 176, Loi n° 142-12 — madda.ma
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Chapitre II: Des organes d'administration et de gestion
Article 175 – Article 180- Article 175L'Agence est administrée par un conseil d'administration qui se compose de représentants de l'administration et de personnalités reconnues pour leurs compétence
- Article 176Le Conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la l'administration de l'agence. A cet effet, il règle par ses délibérati
- Article 177Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les besoins de l'Agence l'exigent et au moins deux fois par an:
- Article 178Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
- Article 179Le Conseil d'administration peut décider la création de tout comité dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et auquel il peut déléguer un
- Article 180L'Agence est gérée par un directeur, nommé conformément à la législation en vigueur.