TITRE III: DE L'AGENCE MAROCAINE DE SURETE ET DE SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUESChapitre II: Des organes d'administration et de gestion
Article 178
Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)
al. 1Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
al. 2Si après une première convocation, le conseil d'administration ne réunit pas ce quorum, une deuxième réunion tenue à 15 jours d'intervalle est valable quel que soit le nombre de membres présents.
al. 3Il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
RéférenceArticle 178, Loi n° 142-12 — madda.ma
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Chapitre II: Des organes d'administration et de gestion
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- Article 179Le Conseil d'administration peut décider la création de tout comité dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et auquel il peut déléguer un
- Article 180L'Agence est gérée par un directeur, nommé conformément à la législation en vigueur.