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TITRE III: DE L'AGENCE MAROCAINE DE SURETE ET DE SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUESChapitre II: Des organes d'administration et de gestion

Article 180

Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)

al. 1L'Agence est gérée par un directeur, nommé conformément à la législation en vigueur.

al. 2Le directeur dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'Agence. A cet effet il:

  1. –exécute les décisions du conseil d'administration et, le cas échéant, des comités créés par ce dernier;
  2. –gère les affaires de l'Agence et agit en son nom;
  3. –assure la gestion de l'ensemble des services et coordonne leurs activités, nomme aux emplois de l'Agence conformément au statut de son personnel;
  4. –représente l'Agence vis-à-vis de l'Etat, de toute administration publique ou privée et tous tiers et fait tous actes conservatoires;
  5. –représente l'Agence en justice et peut intenter toute action judiciaire ayant pour objet la défense des intérêts de l'Agence, mais doit toutefois en aviser immédiatement le président du conseil d'administration;
  6. –établit le projet de budget de l'Agence en tenant compte des priorités et objectifs nationaux fixés par le gouvernement;
  7. –dresse à la fin de chaque année un rapport annuel sur les activités de l'Agence, et la situation générale de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques et le présente au conseil d'administration de l'Agence Ce rapport est adressé au Chef du Gouvernement;
  8. –assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration et, le cas échéant, des comités créés par ce dernier et assure le secrétariat du conseil d'administration.

al. 3Le directeur de l'Agence peut sous sa responsabilité déléguer une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction de l'Agence.

al. 4Le directeur ne peut prendre en charge ou conserver aucun intérêt, ni occuper des fonctions dans les activités autorisées ou les services techniques agréés.

RéférenceArticle 180, Loi n° 142-12 — madda.ma

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Chapitre II: Des organes d'administration et de gestion

Article 175 – Article 180
  1. Article 175L'Agence est administrée par un conseil d'administration qui se compose de représentants de l'administration et de personnalités reconnues pour leurs compétence
  2. Article 176Le Conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la l'administration de l'agence. A cet effet, il règle par ses délibérati
  3. Article 177Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les besoins de l'Agence l'exigent et au moins deux fois par an:
  4. Article 178Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
  5. Article 179Le Conseil d'administration peut décider la création de tout comité dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et auquel il peut déléguer un
  6. Article 180L'Agence est gérée par un directeur, nommé conformément à la législation en vigueur.
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