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TITRE PREMIER: DE LA SURETE ET DE LA SECURITE NUCLEAIRES ET RADIOLOGIQUESChapitre VI: Des autorisations relatives à la gestion des déchets radioactifs

Article 86

Texte : La sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques (n° 142-12)

L'exploitant met en place des mesures de gestion de déchets radioactifs visant à:

  1. –maintenir au niveau le plus bas possible la production et l'activité des déchets radioactifs;
  2. –tenir compte des liens d'interdépendance existant entre les différentes étapes de la gestion de déchets radioactifs, tels que le prétraitement, le traitement, le conditionnement, l'entreposage et le stockage;
  3. –tenir compte des risques biologiques, chimiques et autres risques associés à la gestion des déchets radioactifs;
  4. –appliquer les procédures de caractérisation et de gestion desdits déchets conformément aux dispositions fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 86, Loi n° 142-12 — madda.ma

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Chapitre VI: Des autorisations relatives à la gestion des déchets radioactifs

Article 78 – Article 93
  1. Article 78Nul ne peut rejeter dans l'environnement, sous quelque forme que ce soit, un déchet radioactif non exempté s'il n'est détenteur d'une autorisation de rejet déli
  2. Article 79Les activités et installations de gestion de déchets radioactifs, hors matières nucléaires et installations de stockage de déchets radioactifs, sont soumises à
  3. Article 80Sont exemptés de l'application des dispositions du présent chapitre les déchets radioactifs répondant à des niveaux d'exemption fixés par voie réglementaire.
  4. Article 81L'exportation de déchets radioactifs relevant de la catégorie II est soumise à autorisation délivrée par l'Agence, conformément aux dispositions de la présente
  5. Article 82Les déchets radioactifs ne faisant pas l'objet d'un rejet autorisé, doivent être gérés selon les filières de gestion définies par voie réglementaire.
  6. Article 83La gestion des déchets radioactifs doit répondre à une répartition des responsabilités entre les parties suivantes :
  7. Article 84L'organisme en charge de la gestion centralisée des déchets radioactifs générés au niveau national assure la gestion des déchets radioactifs qui lui sont transf
  8. Article 85La gestion des déchets radioactifs doit répondre aux principes suivants :
  9. Article 86L'exploitant met en place des mesures de gestion de déchets radioactifs visant à:
  10. Article 87L'exploitant prend les mesures pour évaluer la sûreté de l'installation de gestion de déchets radioactifs et son impact sur l'homme et l'environnement.
  11. Article 88Les essais de mise en service, l'exploitation, la maintenance, ainsi que la surveillance d'une installation de gestion de déchets radioactifs, sont assurés conf
  12. Article 89Durant l'exploitation d'une installation de gestion de déchets radioactifs, y compris pour les opérations de rejets d'effluents, l'exploitant est tenu de prendr
  13. Article 90Le producteur de déchets radioactifs détient un inventaire, à jour, de ses déchets. Il soumet à l'Agence un rapport annuel sur l'état des déchets radioactifs qu
  14. Article 91Toutes les données concernant les déchets radioactifs générés au sein d'une installation de gestion de déchets radioactifs doivent être tenues en archives, conf
  15. Article 92Les frais afférents à la gestion des déchets sont à la charge de leur producteur, qui doit disposer des fonds nécessaires à cet effet.
  16. Article 93Les dispositions de la section III du chapitre III de la présente loi sont applicables aux activités de gestion de déchets radioactifs.
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