مادة madda
ع
B.O. 4418 · p. 568
LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANTTITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANTCHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCESection première: L'organisation du registre du commerce

Article 27

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central.

al. 2Il est créé un registre électronique du commerce à travers lequel sont tenus les registres locaux du commerce et le registre central du commerce précités, conformément aux dispositions des articles 28 et 31 ci-dessous, et ce par le biais de la plateforme électronique créée par la loi n° 88-17 relative à la création et à l’accompagnement d’entreprises par voie électronique.

al. 3Les inscriptions au registre électronique du commerce prévue à l’article 36 ci-dessous, sont effectuées à travers la plateforme électronique de création et d’accompagnement d’entreprises par voie électronique.

RéférenceArticle 27, Loi n° 15-95 — madda.ma

Poser une question sur cet article