B.O. 4418 · p. 568
LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANTTITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANTCHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCESection première: L'organisation du registre du commerceSous-section première: Le registre local
Article 28
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétent.
al. 2La tenue du registre du commerce et l'observation des formalités prescrites pour les inscriptions qui doivent y être faites sont surveillées par le président du tribunal ou par un juge qu'il désigne chaque année à cet effet9.
RéférenceArticle 28, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Sous-section première: Le registre local
Article 28 – Article 30- Article 28Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétent.
- Article 29Toute personne peut se faire délivrer une copie ou un extrait certifié des inscriptions qui sont portées au registre du commerce ou un certificat attestant qu'i
- Article 30Toute inscription au registre du commerce d'un nom de commerçant ou d'une dénomination commerciale doit être requise par voie électronique à travers la fenêtre