مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANTTITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANTCHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCESection première: L'organisation du registre du commerceSous-section première: Le registre local

Article 28

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétent.

al. 2La tenue du registre du commerce et l'observation des formalités prescrites pour les inscriptions qui doivent y être faites sont surveillées par le président du tribunal ou par un juge qu'il désigne chaque année à cet effet9.

RéférenceArticle 28, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Sous-section première: Le registre local

Article 28 – Article 30
  1. Article 28Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétent.
  2. Article 29Toute personne peut se faire délivrer une copie ou un extrait certifié des inscriptions qui sont portées au registre du commerce ou un certificat attestant qu'i
  3. Article 30Toute inscription au registre du commerce d'un nom de commerçant ou d'une dénomination commerciale doit être requise par voie électronique à travers la fenêtre
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