مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANTTITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANTCHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCESection première: L'organisation du registre du commerceSous-section première: Le registre local

Article 30

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

Toute inscription au registre du commerce d'un nom de commerçant ou d'une dénomination commerciale doit être requise par voie électronique à travers la fenêtre dédiée dans la plateforme électronique précitée au secrétariat-greffe du tribunal du lieu de situation de l'établissement principal du commerçant ou du siège de la société.

RéférenceArticle 30, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Sous-section première: Le registre local

Article 28 – Article 30
  1. Article 28Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétent.
  2. Article 29Toute personne peut se faire délivrer une copie ou un extrait certifié des inscriptions qui sont portées au registre du commerce ou un certificat attestant qu'i
  3. Article 30Toute inscription au registre du commerce d'un nom de commerçant ou d'une dénomination commerciale doit être requise par voie électronique à travers la fenêtre
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