مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANTTITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANTCHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCESection V: La raison de commerce

Article 71

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

Celui qui acquiert ou exploite un fonds de commerce peut, s'il y est expressément autorisé, continuer à faire usage du même nom ou de la même raison de commerce mais il est tenu d'y ajouter une indication précisant le fait de la succession ou de la cession. L'héritier est tenu de la même obligation, s'il veut bénéficier des droits résultant de l'inscription au registre du commerce.

RéférenceArticle 71, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Section V: La raison de commerce

Article 69 – Article 74
  1. Article 69Celui qui exploite un établissement de commerce, seul ou avec un associé en participation ne peut inscrire comme raison de commerce que son propre nom.
  2. Article 70Le droit de faire usage du nom d'un commerçant ou d'une raison de commerce inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d'annonces légales, apparti
  3. Article 71Celui qui acquiert ou exploite un fonds de commerce peut, s'il y est expressément autorisé, continuer à faire usage du même nom ou de la même raison de commerce
  4. Article 72Celui dont le nom figure sans son autorisation dans une raison de commerce portée au registre, peut contraindre celui qui en fait usage illégalement à opérer la
  5. Article 73Toute personne qui n'aura pas fait usage d'un nom, d'une raison de commerce ou d'une dénomination commerciale depuis plus de trois ans à compter de leur inscrip
  6. Article 74Tout nom, raison de commerce, dénomination commerciale ou enseigne dont le bénéficiaire n'aura pas opéré l'inscription au registre du commerce dans un délai de
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