B.O. 5984 · p. 2166
TITRE PREMIER: DE LA SECURITE DES PRODUITS ET DES SERVICESChapitre VI: Surveillance du marchéSection III: Recherche et constatation des infractions
Article 39
Les agents visés à l'article 38 ci-dessus sont astreints au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du Code pénal, concernant les faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, sauf si la divulgation des faits est de nature à prévenir un risque grave pour la santé ou la sécurité des utilisateurs.
RéférenceArticle 39, Loi n° 24-09 — madda.ma
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Section III: Recherche et constatation des infractions
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- Article 48Les échantillons et copies des procès-verbaux des prélèvements ainsi que les résultats de la première évaluation de la conformité sont remis à l'expert. Les par
- Article 49Le rapport de la contre-expertise est transmis directement au tribunal dans le délai qu'il a fixé. Le tribunal en informe, avant de statuer sur l'affaire, l'org