Article 40
al. 1Pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application, les agents visés à l'article 38 ci-dessus peuvent :
al. 2a. Pénétrer à tout moment dans tous les lieux quelconques utilisés à des fins professionnelles. Cependant, si ces lieux sont utilisés comme habitations les opérations de perquisition se font conformément aux dispositions des articles 59, 60 et 62 du code de procédure pénale ;
al. 3b. faire, le cas échéant et suivant les informations à leur disposition, sur la voie publique et dans les lieux mentionnés au a) ci-dessus, toutes les constatations utiles, contrôler tous les véhicules utilisés comme moyens de transport du produit et entendre les différents responsables de la mise à disposition sur le marché du produit ou du service, se faire produire les livres, factures, titres de chargement ou tout autre document professionnel, y compris le dossier technique visé à l'article 16 ci-dessus, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission, en faire prendre copie, recueillir les renseignements et justifications et exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer ces recherches.
al. 4Ils peuvent notamment requérir l'ouverture de tous colis et bagages lors de leur expédition, transport ou livraison en présence du transporteur, de l'expéditeur, du destinataire ou de leurs mandataires.
al. 5A défaut, l'ouverture des colis et bagages s'effectue sur autorisation du ministère public ;
al. 6c. Consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat, ainsi que dans les entreprises ou les établissements chargés des services concédés par l'Etat ;
al. 7d. Saisir, contre récépissé, les documents visés au b) ci-dessus qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices ;
al. 8e. Consigner, dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires, les produits susceptibles d'être non conformes aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application ;
al. 9f. Saisir à titre provisoire, après l'obtention des résultats des analyses et des essais et en attendant l'avis du procureur du Roi, les produits susceptibles d'être non conformes aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, ainsi que tout bien corporel, matériel, appareil ou moyen de transport aidant à l'exécution de l'infraction et ce, dans le respect des dispositions du code de la procédure pénale ;
al. 10g. Prélever, selon les modalités fixées par voie réglementaire, des échantillons du produit en vue de leur évaluation aux exigences de sécurité par un organisme d'évaluation de la confonnité agréé repris sur la liste prévue à l'article 22 du présent titre ;
al. 11h. Utiliser les constatations pertinentes et le résultat des analyses faites par d'autres institutions.
RéférenceArticle 40, Loi n° 24-09 — madda.ma
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Section III: Recherche et constatation des infractions
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- Article 47En cas de litige sur les résultats de l'expertise et à la demande du prévenu de procéder à une nouvelle expertise, le tribunal compétent ordonne d'y procéder.
- Article 48Les échantillons et copies des procès-verbaux des prélèvements ainsi que les résultats de la première évaluation de la conformité sont remis à l'expert. Les par
- Article 49Le rapport de la contre-expertise est transmis directement au tribunal dans le délai qu'il a fixé. Le tribunal en informe, avant de statuer sur l'affaire, l'org