مادة madda
ع
TITRE III: DOMAINES DE LA FORMATIONSection II.: La formation spécialisée

Article 61

Texte : Loi n° 37-22 Relative à l’Institut supérieur de la magistrature

al. 1La programmation des cycles de formation spécialisée au profit des magistrats dans des domaines spécifiques relatives à une spécialité judiciaire déterminée, est établie par l'institut, sur la base d'une décision du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

al. 2La décision précitée du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire fixe l'objet de cette formation, sa finalité et la catégorie cible.

al. 3L'administration de l'Institut fixe les besoins de formation liés à l'objet de la formation. Elle fixe également, en coordination avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la durée, le contenu, le programme et les mécanismes d'évaluation de ce cycle.

al. 4La formation dispensée dans le cadre du cycle spécialisé est sanctionnée par des diplômes délivrés par l'administration de l'Institut aux magistrats bénéficiaires de cette formation.

RéférenceArticle 61, Loi n° 37-22 — madda.ma

Poser une question sur cet article