Article 60
Texte : Loi n° 37-22 Relative à l’Institut supérieur de la magistrature
al. 1Afin de combler le manque dans une spécialité judiciaire spécifique, la programmation d'une formation spécialisée au profit d'un nombre déterminé d'attachés de justice en cours de formation, est établie par l'Institut, sur la base d'une décision du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
al. 2Les attachés de justice bénéficiant de cette formation sont sélectionnés après avoir rempli les conditions et les critères répondant aux besoins de la spécialité judiciaire requise. Lesdits conditions et critères sont fixés par décision du Directeur général, après accord du Président du Conseil d'administration.
al. 3Cette formation est programmée au cours de la seconde moitié de la période de formation initiale visée à l'article 34 ci-dessus, le comité scientifique de l'Institut est chargé d'en fixer la durée et le programme et de le soumettre à l'approbation du Conseil d'administration.
al. 4La spécialité judiciaire, objet de cette formation, est prise en compte dans l'examen de fin de formation auquel sont soumis les attachés de justice bénéficiant de la formation spécialisée.
RéférenceArticle 60, Loi n° 37-22 — madda.ma
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Section première.: La formation initiale
Article 56 – Article 60- Article 56Les catégories concernées par la formation initiale comprennent :
- Article 57Le programme de formation initiale auquel sont soumis les attachés de justice comprend une période de formation à l'institut, et une période de stage pratique a
- Article 58Avant d'entamer son stage au sein des tribunaux, l'attaché de justice prête le serment suivant :
- Article 59Les attachés de justice participent, sous la supervision du magistrat encadrant et le contrôle du responsable judiciaire au tribunal concerné, à l'activité judi
- Article 60Afin de combler le manque dans une spécialité judiciaire spécifique, la programmation d'une formation spécialisée au profit d'un nombre déterminé d'attachés de