مادة madda
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TITRE III: DOMAINES DE LA FORMATIONSection première.: La formation initiale

Article 57

Texte : Loi n° 37-22 Relative à l’Institut supérieur de la magistrature

al. 1Le programme de formation initiale auquel sont soumis les attachés de justice comprend une période de formation à l'institut, et une période de stage pratique au sein des tribunaux, administrations, organismes, établissements et entreprises publiques.

al. 2Le régime et la durée des sessions d'études pendant la période de formation à l'institut ainsi que la durée de stage pratique visé à l'alinéa ci-dessus, sont fixés par arrêté du Président-délégué du Conseil. Cet arrêté est publié au « Bulletin officiel ».

al. 3Le programme de stage aux tribunaux est fixé en coordination avec le conseil supérieur du pouvoir judiciaire et la Présidence du Ministère public. Ce programme au sein des administrations, organismes, établissements et entreprises publiques, est fixé en coordination avec les administrations et les établissements concernés.

RéférenceArticle 57, Loi n° 37-22 — madda.ma

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Section première.: La formation initiale

Article 56 – Article 60
  1. Article 56Les catégories concernées par la formation initiale comprennent :
  2. Article 57Le programme de formation initiale auquel sont soumis les attachés de justice comprend une période de formation à l'institut, et une période de stage pratique a
  3. Article 58Avant d'entamer son stage au sein des tribunaux, l'attaché de justice prête le serment suivant :
  4. Article 59Les attachés de justice participent, sous la supervision du magistrat encadrant et le contrôle du responsable judiciaire au tribunal concerné, à l'activité judi
  5. Article 60Afin de combler le manque dans une spécialité judiciaire spécifique, la programmation d'une formation spécialisée au profit d'un nombre déterminé d'attachés de
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