TITRE III: DOMAINES DE LA FORMATIONSection première.: La formation initiale
Article 59
Texte : Loi n° 37-22 Relative à l’Institut supérieur de la magistrature
al. 1Les attachés de justice participent, sous la supervision du magistrat encadrant et le contrôle du responsable judiciaire au tribunal concerné, à l'activité judiciaire pendant le stage au sein des tribunaux et exercent notamment les fonctions suivantes :
- –assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;
- –assister les juges d'instruction dans tous les actes ;
- –siéger en surnombre et participer, sans voix délibérative, aux audiences et à leurs délibérés.
al. 2Les attachés de justice portent aux audiences une robe dont les caractéristiques sont fixées par décision du Président-délégué du Conseil.
RéférenceArticle 59, Loi n° 37-22 — madda.ma
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Section première.: La formation initiale
Article 56 – Article 60- Article 56Les catégories concernées par la formation initiale comprennent :
- Article 57Le programme de formation initiale auquel sont soumis les attachés de justice comprend une période de formation à l'institut, et une période de stage pratique a
- Article 58Avant d'entamer son stage au sein des tribunaux, l'attaché de justice prête le serment suivant :
- Article 59Les attachés de justice participent, sous la supervision du magistrat encadrant et le contrôle du responsable judiciaire au tribunal concerné, à l'activité judi
- Article 60Afin de combler le manque dans une spécialité judiciaire spécifique, la programmation d'une formation spécialisée au profit d'un nombre déterminé d'attachés de