TITRE PREMIER: STATUT JURIDIQUE, MISSIONS, GOUVERNANCE ET CONTROLEChapitre III: Opérations de la Banque
Article 21
al. 1La Banque peut procéder, tant pour son propre compte que pour le compte des Etats étrangers et des banques centrales étrangères dûment habilitées à cet effet, à l’impression de billets de banque et à la frappe de pièces de monnaie.
al. 2La Banque peut également procéder pour le compte de l’Etat, des Etats étrangers, ou pour tout autre organisme marocain ou étranger habilité, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à la fabrication de documents sécurisés ou à sécuriser.
RéférenceArticle 21, Loi n° 40-17 — madda.ma
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Chapitre III: Opérations de la Banque
Article 20 – Article 24- Article 20La Banque peut :
- Article 21La Banque peut procéder, tant pour son propre compte que pour le compte des Etats étrangers et des banques centrales étrangères dûment habilitées à cet effet, à
- Article 22La Banque peut acquérir les propriétés immobilières nécessaires à ses services ou à son personnel. Elle peut vendre et échanger lesdites propriétés selon les be
- Article 23La Banque peut, dans un but d’intérêt général, prendre des participations dans des organismes financiers publics, nationaux et internationaux, autres que ceux s
- Article 24La Banque ne peut effectuer des opérations autres que celles qui sont autorisées en vertu des articles 20 à 23 ci-dessus, sauf si les opérations en cause :