مادة madda
ع
TITRE PREMIER: STATUT JURIDIQUE, MISSIONS, GOUVERNANCE ET CONTROLEChapitre II: MissionsSection première.: Missions fondamentales

Article 6

Texte : Loi n° 40-17 Portant statut de Bank Al-Maghrib

al. 1La Banque définit et conduit en toute transparence, la politique monétaire dans le cadre de la politique économique et financière du gouvernement.

al. 2L’objectif principal de la Banque est de maintenir la stabilité des prix.

al. 3La Banque définit l’objectif de stabilité des prix et conduit la politique monétaire.

al. 4Le ministre chargé des finances, agissant sous l’autorité du Chef du gouvernement se concerte régulièrement avec le Wali de Bank Al-Maghrib en vue d’assurer la cohérence de la politique macro-prudentielle, ainsi que celle de la politique monétaire avec les autres instruments de la politique macro- économique.

RéférenceArticle 6, Loi n° 40-17 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section première.: Missions fondamentales

Article 5 – Article 13
  1. Article 5La Banque exerce le privilège d’émission des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours légal sur le territoire du Royaume.
  2. Article 6La Banque définit et conduit en toute transparence, la politique monétaire dans le cadre de la politique économique et financière du gouvernement.
  3. Article 7La Banque intervient sur le marché monétaire en utilisant les instruments et les opérations de la politique monétaire fixés à l’article 66 de la présente loi.
  4. Article 8La Banque s’assure du bon fonctionnement du système bancaire et veille à l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice et
  5. Article 9La Banque prend toutes mesures visant à faciliter le transfert des fonds et veille au bon fonctionnement et à la sécurité et l’efficience des systèmes de paieme
  6. Article 10La Banque contribue à la stabilité du système financier national notamment, dans le cadre du comité de coordination et de surveillance des risques systémiques,
  7. Article 11La Banque met en œuvre la politique du taux de change dans le cadre du régime de change et des orientations fixés par le Gouvernement, après avis de la Banque.
  8. Article 12La Banque exerce la mission d’intérêt général de détenir et de gérer les réserves de change du pays.
  9. Article 13Dans l’exercice de ses missions, la Banque, en la personne du Wali de Bank Al-Maghrib, du directeur général et des membres de son conseil, ne peut solliciter ou
Sommaire complet · 81 articles