TITRE PREMIER: STATUT JURIDIQUE, MISSIONS, GOUVERNANCE ET CONTROLEChapitre II: MissionsSection première.: Missions fondamentales
Article 9
al. 1La Banque prend toutes mesures visant à faciliter le transfert des fonds et veille au bon fonctionnement et à la sécurité et l’efficience des systèmes de paiement.
al. 2Dans ce cadre, elle veille à la sécurité des systèmes de compensation et de règlement livraison des instruments financiers et s’assure de la sécurité des moyens de paiement et de la pertinence des normes qui leur sont applicables.
al. 3Elle peut se faire communiquer les documents et informations nécessaires à l’accomplissement des missions visées ci-dessus.
RéférenceArticle 9, Loi n° 40-17 — madda.ma
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Section première.: Missions fondamentales
Article 5 – Article 13- Article 5La Banque exerce le privilège d’émission des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours légal sur le territoire du Royaume.
- Article 6La Banque définit et conduit en toute transparence, la politique monétaire dans le cadre de la politique économique et financière du gouvernement.
- Article 7La Banque intervient sur le marché monétaire en utilisant les instruments et les opérations de la politique monétaire fixés à l’article 66 de la présente loi.
- Article 8La Banque s’assure du bon fonctionnement du système bancaire et veille à l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice et
- Article 9La Banque prend toutes mesures visant à faciliter le transfert des fonds et veille au bon fonctionnement et à la sécurité et l’efficience des systèmes de paieme
- Article 10La Banque contribue à la stabilité du système financier national notamment, dans le cadre du comité de coordination et de surveillance des risques systémiques,
- Article 11La Banque met en œuvre la politique du taux de change dans le cadre du régime de change et des orientations fixés par le Gouvernement, après avis de la Banque.
- Article 12La Banque exerce la mission d’intérêt général de détenir et de gérer les réserves de change du pays.
- Article 13Dans l’exercice de ses missions, la Banque, en la personne du Wali de Bank Al-Maghrib, du directeur général et des membres de son conseil, ne peut solliciter ou