مادة madda
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B.O. 5584 · p. 1261
TITRE II: CONTENTIEUXCHAPITRE PREMIER: PROCEDURE ADMINISTRATIVE

Article 163

Compensation

Texte : Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales

al. 1Lorsqu'un redevable demande la décharge, la réduction ou la restitution du montant de l'une des taxes prévues par la présente loi, l'administration compétente peut, au cours de l'instruction de cette demande, opposer au redevable toute compensation au profit de l'intéressé, au titre de la taxe concernée, entre les dégrèvements justifiés et les droits dont celui-ci peut encore être redevable en raison d'insuffisances ou d'omissions non contestées, constatées dans l'assiette ou le calcul de ses taxes non atteintes par la prescription.

al. 2En cas de contestation par le redevable du montant des droits dus au titre des taxes visées à l'article 149-I ci-dessus afférents à une insuffisance ou à une omission, l'administration compétente accorde le dégrèvement et engage, selon le cas, la procédure prévue à l'article 155 ou 156 ci-dessus.

RéférenceArticle 163, Loi n° 47-06 — madda.ma

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CHAPITRE PREMIER: PROCEDURE ADMINISTRATIVE

Article 161 – Article 163
  1. Article 161Droit et délai de réclamation
  2. Article 162Dégrèvements, remises, modérations
  3. Article 163Compensation
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