مادة madda
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B.O. 7014 · p. 1208

L'Agence est membre de la commission nationale de l'évaluation environnementale prévue à l'article 20 de la loi n°49-17 relative à l'évaluation environnementale, lorsque l'étude d'impact concerne des projets à réaliser, en tout ou en partie, sur des espaces du patrimoine national forestier ou sur des aires protégées ou sur leurs espaces limitrophes.

RéférenceArticle 8, Loi n° 52-20 — madda.ma

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Chapitre II: Missions et attributions

Article 3 – Article 9
  1. Article 3Sous réserve des attributions dévolues par la législation et la règlementation en vigueur aux autorités gouvernementales et aux autres établissements et organis
  2. Article 4L'Agence assure une gestion rationnelle des ressources forestières, alfatières, sylvo-pastorales, cynégétiques, de pêche et d'aquaculture continentales et à cet
  3. Article 5L'Agence est chargée également de :
  4. Article 6Pour ce qui concerne les aires protégées et les jardins zoologiques, outre les missions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus, l'Agence est chargée de :
  5. Article 7Pour la réalisation de ses missions, l'Agence peut :
  6. Article 8L'Agence est membre de la commission nationale de l'évaluation environnementale prévue à l'article 20 de la loi n°49-17 relative à l'évaluation environnementale
  7. Article 9Les personnels de l'administration des eaux et forêts, assermentés, exerçant des missions de police forestière, de police de la chasse, de police de la pêche, d
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