مادة madda
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B.O. 7014 · p. 1208

L'Agence est chargée également de :

  1. –veiller à l'application des législations et règlementations relatives au domaine forestier, notamment à sa délimitation, à la transhumance sylvopastorale, à la chasse, à la pêche et à l'aquaculture continentales, à la protection des espèces de flore et de faune sauvages ainsi qu'aux aires protégées. A cet effet, l'Agence assure la délivrance au niveau central et territorial, si nécessaire, des autorisations, des amodiations, des agréments et de tout autre document prévu par lesdites législations et réglementations, en contrôle les conditions d'utilisation par leurs titulaires et mène toute action visant la répression des infractions y relatives ;
  2. –présenter au gouvernement toute proposition, recommandation ou projet de texte législatif ou réglementaire entrant dans ses domaines de compétence ;
  3. –donner son avis sur les projets de textes législatifs ou réglementaires en relation avec ses domaines de compétence ;
  4. –donner son avis sur toute question dont elle est saisie par le gouvernement en relation avec ses missions ;
  5. –- encourager et soutenir l'organisation des professionnels œuvrant dans les domaines de compétence de l’Agence ;
  6. –contribuer, en coordination avec les administrations et les organismes concernés, à l'effort des pouvoirs publics en matière d'éducation, de sensibilisation et de diffusion des valeurs et des principes relatifs à la préservation du patrimoine naturel et de l'environnement ;
  7. –promouvoir la production et la diffusion de toute documentation en lien avec ses missions ;
  8. –procéder à l'évaluation périodique des ressources forestières ;
  9. –élaborer un inventaire national forestier et en assurer sa mise à jour;
  10. –élaborer et réaliser des programmes de conservation de développement et de valorisation de la biodiversité ;
  11. –assurer tout autre service ou mission que l'Etat peut lui confier, dans un cadre conventionnel ou en vertu d'un texte législatif ou réglementaire en relation avec ses domaines de compétence ;
  12. –fournir, dans un cadre conventionnel ou contractuel, selon le cas, toute expertise ou prestation de service, dans ses domaines de compétence au profit de toute personne publique ou privée, notamment les administrations, les régions, les communes, les opérateurs professionnels, les coopératives, les associations ou tout autre instance ou organisme impliqué ou concerné par ses domaines de compétence ;
  13. –développer, en concertation avec les différentes instances et organismes concernés, la recherche scientifique en relation avec ses domaines de compétence ;
  14. –contribuer aux travaux préparatoires relatifs à la participation du Royaume du Maroc aux manifestations, rencontres et réunions régionales ou internationales relatives à ses domaines de compétence ;
  15. –assister le gouvernement dans les négociations internationales dans ses domaines de compétence ;
  16. –contribuer à la mise en œuvre des conventions internationales ratifiées par le Maroc, en lien avec ses missions et en assurer le point focal, le cas échéant ;
  17. –participer aux travaux des instances internationales qui œuvrent dans les domaines en lien avec ses missions.

RéférenceArticle 5, Loi n° 52-20 — madda.ma

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Chapitre II: Missions et attributions

Article 3 – Article 9
  1. Article 3Sous réserve des attributions dévolues par la législation et la règlementation en vigueur aux autorités gouvernementales et aux autres établissements et organis
  2. Article 4L'Agence assure une gestion rationnelle des ressources forestières, alfatières, sylvo-pastorales, cynégétiques, de pêche et d'aquaculture continentales et à cet
  3. Article 5L'Agence est chargée également de :
  4. Article 6Pour ce qui concerne les aires protégées et les jardins zoologiques, outre les missions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus, l'Agence est chargée de :
  5. Article 7Pour la réalisation de ses missions, l'Agence peut :
  6. Article 8L'Agence est membre de la commission nationale de l'évaluation environnementale prévue à l'article 20 de la loi n°49-17 relative à l'évaluation environnementale
  7. Article 9Les personnels de l'administration des eaux et forêts, assermentés, exerçant des missions de police forestière, de police de la chasse, de police de la pêche, d
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