B.O. 7014 · p. 1208
Chapitre II: Missions et attributions
Article 4
Texte : Loi n° 52-20 portant création de l’agence nationale des eaux et forêts
L'Agence assure une gestion rationnelle des ressources forestières, alfatières, sylvo-pastorales, cynégétiques, de pêche et d'aquaculture continentales et à cet effet elle :
- –participe au processus de préparation, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation de la politique gouvernementale en matière de conservation des eaux et des sols et de lutte contre la désertification;
- –élabore des plans d'actions annuels et pluriannuels pour la mise en œuvre de la stratégie forestière et des aires protégées, et en assure l'exécution, le suivi et l’évaluation ;
- –élabore et met en œuvre, conformément à la législation et la réglementation en vigueur des plans et autres documents d'aménagement des espaces forestiers et de leurs ressources, et en assure le suivi et l’évaluation ;
- –coordonne la préparation et la mise en œuvre des programmes et projets de développement intégré des zones forestières, péri forestières, alfatières et aires protégées et en assure le suivi et l'évaluation,
- –mène toute action relative à l'aménagement, an développement et à l'extension des forêts sur les terres relevant du domaine forestier de l'Etat et celles à vocation forestière.
- –met en place un modèle de gestion intégrée, inclusive et durable des ressources forestières et d'un mode de partenariat adapté, basé sur la mise à contribution des usagers et l'organisation de leur participation, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière ;
- –assure, en coordination avec les autorités compétentes et les organismes concernés, la veille, la surveillance et la protection des forêts contre les incendies et les menaces sanitaires et phytosanitaires ;
- –coordonne l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'aménagement des bassins versants, sans préjudice des attributions dévolues aux Agences des bassins hydrauliques, ainsi que des programmes de conservation des eaux et des sols et de lutte contre la désertification et en assure le suivi et l'évaluation.
RéférenceArticle 4, Loi n° 52-20 — madda.ma
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Chapitre II: Missions et attributions
Article 3 – Article 9- Article 3Sous réserve des attributions dévolues par la législation et la règlementation en vigueur aux autorités gouvernementales et aux autres établissements et organis
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- Article 5L'Agence est chargée également de :
- Article 6Pour ce qui concerne les aires protégées et les jardins zoologiques, outre les missions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus, l'Agence est chargée de :
- Article 7Pour la réalisation de ses missions, l'Agence peut :
- Article 8L'Agence est membre de la commission nationale de l'évaluation environnementale prévue à l'article 20 de la loi n°49-17 relative à l'évaluation environnementale
- Article 9Les personnels de l'administration des eaux et forêts, assermentés, exerçant des missions de police forestière, de police de la chasse, de police de la pêche, d